Tout savoir sur... Les droits et la personnalité juridique de l'animal
La protection animale est aujourd’hui plus que jamais au cœur des débats politiques. Pourtant, le combat ne date pas d’hier. En France, les premières mesures en matière de lutte contre les mauvais traitements envers les animaux remontent à 1791. Il reste pourtant encore beaucoup (trop) à faire sur le sujet.
"Trial of Bill Burn", Philip Mathews, 1838
Lois de 1791
Après la Révolution Française, les animaux ne sont pas au centre des préoccupations du Législateur. Pourtant, c'est à cette époque que les premières lois en matière de protection animale sont adoptées.
Pour la première fois, le Code pénal qualifie de crime l’empoisonnement "par malice ou vengeance ou dessein de nuire" de certains animaux appartenant à autrui. Si cette mesure à pour objet de protéger le droit de propriété des possesseurs d'animaux, notamment de chiens de garde, plus que les animaux eux-mêmes, l’opinion publique fut suffisamment alertée pour que le sujet s'installe dans les débats politiques.
Il faudra toutefois attendre encore près de quarante ans pour que le préfet de police Gabriel Delessert interdise aux cochers de la capitale de frapper les chevaux avec le manche de leur fouet ou de les maltraiter de quelque manière que ce soit. A la même époque, le secrétaire général du Ministère de l'agriculture Camille Paganel s’élevait avec véhémence contre "les abus de la force envers les utiles auxiliaires de l’Homme civilisé".
C’est alors que les journaux ouvrirent leurs colonnes à des récits macabres de mauvais traitements. Les mœurs anglaises, qui montraient depuis longtemps déjà un grand respect pour les animaux, influencèrent les parlementaires et l’opinion publique française.
Au début du XIXème siècle, le quartier du Combat à Paris fait ainsi couler beaucoup d'encre (et de sang). Les dimanches et lundis d'été ainsi que les jours de fête, des combats d'animaux sont librement organisés à la Barrière et attirent une foule de parisiens en recherche de spectaculaire. L'annonce de ces combats est d'ailleurs régulièrement publiée dans la presse avec, pour têtes d'affiche, des "boule-dogues", des "dogues" et autres "molosses aux crocs terribles et aux yeux injectés". Ce n'est que dans le sillon de la création de la Société protectrice des animaux en 1845 que ces "spectacles" seront définitivement interdits.
Le 8 novembre 1894, Le Petit Parisien publiera un article horrifiant décrivant ce lieu populaire typique d'un Paris morbide et abjecte :
"A la Barrière du Combat
A propos de l'interdiction qui a atteint la mise à mort du taureau dans les jeux pour lesquels se passionnent les Méridionaux, il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'il y a une soixantaine d'années une mesure analogue, répondant au même sentiment de pitié à l'égard des bêtes, était prise à Paris où se passaient des scènes plus cruelles encore – il faut bien l'avouer – que la corrida espagnole avec ses éventrements de cheveux et sa "muerte".
Il n'en reste plus qu'un souvenir : c'est le nom de quartier du Combat attribué depuis à la région parisienne, alors extra-muros, qui de 1781 à 1833, sauf quelques intermittences, conserva et cultiva l'horrible spécialité des combats d'animaux.
Au milieu de l'espèce de demi-lune où la rue de la Grande-aux-Belles rencontre le boulevard de la Villette, s'élevait un de ces édifices de style grec dont l'architecte Le Doux agrémenta les portes de Paris, petit bâtiment carré, surmonté d'un dôme, de la façade duquel se détachait un fronton triangulaire soutenu par quatre colonnes. On l'appelait la barrière du Combat, de même que cette partie du boulevard extérieur prenait, jusqu'à la barrière de la Chopinette, la dénomination de boulevard du Combat.
Cétait un des pôles de la capitale, célèbre par les sanglants spectacles qui y étaient donnés. De la barrière du Combat, un chemin bourbeux, devenu la rue de Meaux, conduisait à Montfaucon, autre arène de mort, vaste enclos coupé de lacs puants et de monticules où s'érigeaient jadis les fourches patibulaires. On n'y exécutait plus, à l'époque donc nous parlons, que les chevaux condamnés à être abattus et les chiens ramassés sur la voie publique.
§§§
Le combat des animaux avait lieu à quelques cents pas de la barrière, le long de ce chemin, en une enceinte délabrée, garnie tout autour de cages qui renfermaient des molosses aux crocs terribles et aux yeux injectés, des ours, des taureaux, des chevaux estropiés, des ânes éreintés, des cerfs destinés à servir de proie aux carnassiers.
Dans l'Âne mort, Jules Janin a dit ce qu'était cette odieuse boucherie. Il y vit un malheureux baudet, qui ne marchait plus que sur trois jambes, succomber aux morsures de quatre dogues affamés de son sang et de sa chair. Ô la pitoyable surprise ! Il reconnut dans l'animal ainsi sacrifié Charlot, la monture d'une jolie jeune fille qui, un beau matin de la prime saison, l'avait séduit par sa grâce d'ingénue, sur la route de Vanves.
A ces formidables jeux de la barrière, les boule-dogues, aux dents de fer, n'avaient pas toujours la victoire facile. Parfois, des taureaux furieux leur ouvraient le ventre à coups de cornes, ou les piétinaient râlant sur le sable. Bien que muselés, les ours les lacéraient de leurs griffes puissantes ; des coups de sabot leur fracassaient la mâchoire.
Le public exultait en des transes passionnées. De ses cris, il excitait les jouteurs de cette tuerie autorisée qui faisait la joie de ses dimanches et de ses lundis. Certes, il en avait pour son argent. Le prix des places variait de soixante-quinze centimes à deux francs. Au début, souvent des petits maîtres et de belles dames vinrent retremper leurs nerfs en ces spectacles grossiers.
Pendant la Révolution, les combats d'animaux furent tour à tour interdits et tolérés. En 1833, le prix des troisièmes places était tombé à cinquante centimes. Pour dix sous, on assistait à l'agonie du vieil ours Carpolin qui, la tête garnie d'oreillères, étant abandonné à une meute. Peu après, l'infect cirque fut fermé. Il n'y eut pas de protestation, tant les cruautés qui s'y commettaient avaient provoqué de dégoût.
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Ce n'étaient pas là les seules horreurs dont ce quartier avait le monopole. Un inspecteur de la salubrité y ménagea en 1833 à Balzac, à Léon Gozlan et à quelques-uns de leurs amis un spectacle plus fantastique encore que ceux de cette arène sanglante. Au milieu de la nuit, un des plus vigoureux chevaix de l'écurie de lord Egerton, un étalon que les molosses du cirque avaient égorgé, fut amené à Montfaucon dans l'enclos d'équarrissage et, à la lueur des torches, en moins de deux heures dépecé par des légions innombrables de rats accourus de toutes parts à ce festin.
Les rats repus et le cheval réduit à l'état de squelette, on déchaîna des chiens qui commencèrent, aux dépens des rongeurs, un carnage effrayant. Mais les rats se défendirent et plus d'un dogue fut par eux mis à mal. La lutte se serait même terminée par leur victoire, si les équarrisseurs n'étaient pas venus au secours des chiens dont plusieurs périrent. Les hommes, attaqués aussi, sortirent de l'enclos en assez piteux état.
Léon Gozlan a raconté en maître ce drame de Montfaucon que Balzac, enchanté de sa nuit d'épouvante, compara à un poème. Il aimait les sensations fortes et avait été servi à souhait ; il voyait déjà Paris dévoré par les rats comme Edimbourg par les punaises. Il se souvint de ce qu'il avait vu à Montfaucon lorsqu'il décrivit un festin et un massacres de rats dans un des Contes drôlatiques.
Montfaucon est aujourd'hui assaini. Les bacs, que rougissait le sang des chevaux abattus, ont disparu avec les pestilences d'animaux. Mais peut-être retrouverait-on encore dans le quartier du Combat quelques boule-dogues aux reins râblés et au museau grimaçant provenant des chiens de race élevés dans les chenils de la barrière du Combat.
Valensol"
"Barrière de Paris", Charles Joseph Traviès de Villers, N° 5
La loi du 2 juillet 1850 sur les mauvais traitements envers les animaux domestiques (dite loi "Grammont")
Au XIXe siècle, les relations des hommes et des animaux connaissent plusieurs changements profonds, notamment liés aux mutations de la société industrielle et urbaine naissante. L'essor des sciences naturelles, de la botanique ou encore de la zoologie vont favoriser le développement de l'"art vétérinaire". Confrontés à ces évolutions, les hommes font alors de nouveaux usages des animaux. Certains sont utilisés pour l'élevage ou l'industrie, tandis que d'autres accèdent ou confortent leur rôle d'animal domestique et de compagnie.
C'est en relation avec ces changements que la Société Protectrice des Animaux (SPA) est fondée en 1845 par le Docteur Etienne Pariset qui entend bien moraliser le comportement des hommes et améliorer le sort des animaux. Pour cela, l'association usera de deux moyens d'action principaux : l'éducation et la répression. C'est dans son action que la loi "Grammont" est alors votée.
Le Général Jacques Delmas de Grammont était un homme sensibilisé au sort des chevaux de guerre ou de cochers et des combats d'animaux de rues. Sa qualité de député lui permis, avec l'appui notable de Victor Hugo, de présenter une loi à l'Assemblée Nationale afin d'incriminer tous les mauvais traitements infligés, en public ou non, aux animaux domestiques. Malgré la conviction du Général et la force de ses arguments, un texte moins ambitieux que celui de sa proposition initiale est finalement voté pour sanctionner les faits commis uniquement en public, certains conservateurs redoutant qu’une loi trop sévère ne vienne remettre en cause le droit des propriétaires à "user" et "abuser" de leur "bien".
Article unique
"Seront punis d'une amende de CINQ à QUINZE francs, et pourront l'être d'UN à CINQ jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. La peine de la prise sera toujours appliquée en cas de récidive. L'article 483 du Code pénal sera toujours applicable."
Le Général Grammont sera par la suite nommé à la tête de la SPA, ce qui permettra notamment à l'association d'être reconnue d'utilité publique en 1860 par Napoléon III.
M.e. V.e. Aubert (chez Aubert et Cie), 1850
Gil Baer (pour "La Gironde Illustrée"), 1891
Décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959 réprimant les mauvais traitements exercés envers les animaux (dit décret "Michelet")
Le décret du 7 septembre 1959 est venu abroger et remplacer la loi Grammont en supprimant la condition de "publicité des agissements" et en élargissant la répression des mauvais traitements au domaine privé.
Ce texte met fin à la conception "humanitaire" de la protection animale et consacre pour la toute première fois l'animal en prenant en compte son intérêt propre et sa sensibilité, permettant ainsi d'étendre la répression des mauvais traitements aux animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Cependant, l'animal n'étant considéré par le droit que sous l'angle limitatif de la propriété, l'animal sauvage libre, qui n'a pas de propriétaire, n'est, aujourd'hui encore, pas protégé contre les mauvais traitements, les sévices graves et les actes de cruauté.
Loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux
La loi du 19 novembre 1963 est venue créer le délit d'acte de cruauté en durcissant la répression pénale à l'égard de ses auteurs et en prévoyant la remise de l'animal à une oeuvre.
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
La loi du 10 juillet 1976 est venue fixer les principes fondamentaux de la protection animale. L'animal est désormais un "être sensible" qui a le droit de ne pas souffrir inutilement et de ne pas être mis à mort sans nécessité.
Article 9
"Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce."
Déclaration universelle des droits de l’animal du 15 octobre 1978
La Déclaration universelle des droits de l’animal, corédigée par la Fondation Droit Animal (LFDA), a été proclamée solennellement à Paris le 15 octobre 1978, à la Maison de l’Unesco. Son texte révisé par la Ligue internationale des droits de l’animal en 1989 a été rendu public en 1990.
"Préambule
Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s’étant différenciés au cours de l’évolution des espèces,
Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d’un système nerveux possède des droits particuliers,
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l’homme à commettre des crimes envers les animaux,
Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence des autres espèces animales,
Considérant que le respect des animaux par l’homme est inséparable du respect des hommes entre eux,
Il est proclamé ce qui suit :
Article 1
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.
Article 2
Toute vie animale a droit au respect.
Article 3
- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
- L’animal mort doit être traité avec décence.
Article 4
- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.
Article 5
- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
- Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
Article 6
- L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.
Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
Article 8
- Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce.
- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.
Article 9
- La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.
Article 10
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux."
Quarante ans plus tard, le 15 octobre 2018, le conseil d’administration de la LFDA a réactualisé le texte, qu’il fait valider par son comité d’honneur.
"Article 1
Le milieu naturel des animaux à l’état de liberté doit être préservé afin que les animaux puissent y vivre et évoluer conformément à leurs besoins et que la survie des espèces ne soit pas compromise.
Article 2
Tout animal appartenant à une espèce dont la sensibilité est reconnue par la science a le droit au respect de cette sensibilité.
Article 3
Le bien-être tant physiologique que comportemental des animaux sensibles que l’homme tient sous sa dépendance doit être assuré par ceux qui en ont la garde.
Article 4
Tout acte de cruauté est prohibé.
Tout acte infligeant à un animal sans nécessité douleur, souffrance ou angoisse est prohibé.
Article 5
Tout acte impliquant sans justification la mise à mort d’un animal est prohibé. Si la mise à mort d’un animal est justifiée, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
Article 6
Aucune manipulation ou sélection génétique ne doit avoir pour effet de compromettre le bien-être ou la capacité au bien-être d’un animal sensible.
Article 7
Les gouvernements veillent à ce que l’enseignement forme au respect de la présente déclaration.
Article 8
La présente déclaration est mise en œuvre par les traités internationaux et les lois et règlements de chaque État et communauté d’États."
L’ambition est de faire reconnaître, de façon générale, les droits des animaux.
Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du Code de la santé publique (dite loi "Nallet")
La loi du 22 juin 1989 est venue imposer l'identification des carnivores domestiques pour tout transfert de propriété et interdire l'euthanasie systématique des animaux en divagation, perdus ou abandonnés en prolongeant notamment les délais de fourrière.
Elle est également venue fixer les conditions sanitaires relatives aux établissements de vente ou de garde d'animaux en prévoyant notamment une liste des vices rédhibitoires.
Pour les chiens, les vices rédhibitoires sont les suivants : maladie de Carré, maladie de Rubarth (hépatite contagieuse), parvovirose, dysplasie coxofémorale, ectopie testiculaire, atrophie rétinienne.
Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
La loi du 6 janvier 1999 est venue prévoir des dispositions relatives aux animaux dangereux en créant deux catégories de chiens dits "dangereux" selon leur morphologie, de type "molossoïde".
Article L. 211-12 du Code rural et de la pêche maritime
"Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques (…) sont répartis en deux catégories :
1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;
2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories."
Cette loi est également venue prévoir davantage de clémence pour les animaux errants et alourdir les sanctions pour sévices graves à leur encontre.
Article 521-1 du Code pénal
"Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. (…)"
Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
La loi du 20 avril 2008 est venue renforcer les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dits "dangereux" en durcissant les conditions de détention de leurs propriétaires.
Déclaration de Cambridge sur la Conscience du 7 juillet 2012
La Déclaration de Cambridge sur la Conscience fait référence au Manifeste signé en juin 2012 à l'Université de Cambridge durant une série de conférences sur la conscience chez les animaux humains et non humains menées par un groupe de treize neuro-scientifiques.
Les recherches ont démontré la capacité des organismes du règne animal à percevoir leur propre existence et le monde qui les entourre. La neuroscience a pu démontrer que les zones qui distinguent l'humain des autres animaux ne sont pas celles qui produisent la conscience. Il en résulte que les animaux étudiés possèdent une conscience parce que "les structures cérébrales responsables des procès que génèrent la conscience chez les humains et les autres animaux sont équivalentes".
"Aujourd'hui, le 7 juillet 2012, un groupe d'éminents chercheurs en neurosciences cognitives, neuropharmacologie, neurophysiologie, neuroanatomie et neurosciences computationnelles se sont réunis à l'Université de Cambridge pour réévaluer les substrats neurobiologiques de l'expérience consciente et des comportements afférents chez les animaux humains et non-humains. Bien que la recherche comparative sur ce sujet soit naturellement entravée par l'incapacité des animaux non-humains, et souvent humains, à communiquer facilement et clairement leurs états internes, les faits suivants peuvent être affirmés sans équivoque :
Le champ des recherches sur la conscience évolue rapidement. Un grand nombre de nouvelles techniques et stratégies de recherche sur les sujets humains et non-humains a été développé. Par conséquent, de plus en plus de données sont disponibles, ce qui nécessite une réévaluation régulière des conceptions régnantes dans ce domaine. Les études sur les animaux non-humains ont montré que des circuits cérébraux homologues corrélés avec l'expérience et la perception conscientes peuvent être facilités et perturbés de manière sélective pour déterminer s'ils sont réellement indispensables à ces expériences. De plus, chez les humains, de nouvelles techniques non-invasives sont disponibles pour examiner les corrélats de la conscience.
Les substrats cérébraux des émotions ne semblent pas restreints aux structures corticales. En réalité, les réseaux de neurones sous-corticaux excités lors d'états affectifs chez les humains sont également d'une importance critique pour l'apparition de comportements émotifs chez les animaux. L'excitation artificielle des mêmes régions cérébrales engendre les comportements et les ressentis correspondants chez les animaux humains et non-humains. Partout où, dans le cerveau, on suscite des comportements émotifs instinctifs chez les animaux non-humains, bon nombre des comportements qui s'ensuivent sont cohérents avec l'expérience de sentiments, y compris les états internes qui constituent des récompenses et des punitions. La stimulation profonde de ces systèmes chez les humains peut aussi engendrer des états affectifs similaires. Les systèmes associés à l'affect sont concentrés dans des régions sous-corticales dans lesquelles les homologies cérébrales sont nombreuses. Les jeunes animaux humains et non-humains sans néocortex possèdent néanmoins ces fonctions mentales/cérébrales. De plus, les circuits neuronaux nécessaires aux états comportementaux/électro-physiologiques de vigilance, de sommeil et de prise de décision semblent être apparus dans l'évolution dès la multiplication des espèces d'invertébrés ; en effet, on les observe chez les insectes et les mollusques céphalopodes (par exemple les pieuvres).
Les oiseaux semblent représenter, par leur comportement, leur neurophysiologie et leur neuroanatomie, un cas frappant d'évolution parallèle de la conscience. On a pu observer, de manière particulièrement spectaculaire, des preuves de niveaux de conscience quasi-humains chez les perroquets gris du Gabon. Les réseaux cérébraux émotionnels et les microcircuits cognitifs des mammifères et des oiseaux semblent présenter beaucoup plus d'homologies qu'on ne le pensait jusqu'à présent. De plus, on a découvert que certaines espèces d'oiseaux présentaient des cycles de sommeil semblables à ceux des mammifères, y compris le sommeil paradoxal, et, comme cela a été démontré dans le cas des diamants mandarins, des schémas neurophysiologiques qu'on croyait impossibles sans un néocortex mammalien. Il a été démontré que les pies, en particulier, présentaient des similitudes frappantes avec les humains, les grands singes, les dauphins et les éléphants, lors d'études de reconnaissance de soi dans un miroir.
Chez les humains, l'effet de certains hallucinogènes semble associé à la perturbation du feedforward et du feedback dans le cortex. Des interventions pharmacologiques chez des animaux non-humains à l'aide de composés connus pour affecter le comportement conscient chez les humains peuvent entraîner des perturbations similaires chez les animaux non-humains. Chez les humains, il existe des données qui suggèrent que la conscience est corrélée à l'activité corticale, ce qui n'exclut pas d'éventuelles contributions issues du traitement sous-cortical ou cortical précoce, comme dans le cas de la conscience visuelle. Les preuves d'émotions provenant de réseaux sous-corticaux homologues chez les animaux humains et non-humains nous amènent à conclure à l'existence de qualia affectifs primitifs partagés au cours de l'évolution.
Nous faisons la déclaration suivante : "L'absence de néocortex ne semble pas empêcher un organisme d'éprouver des états affectifs. Des données convergentes indiquent que les animaux non-humains possèdent les substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients, ainsi que la capacité de se livrer à des comportements intentionnels. Par conséquent, la force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non-humains, notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques."
Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
Le Code civil distingue les dispositions relatives aux personnes (Livre I) des dispositions relatives aux biens (Livre II).
Avant la loi du 16 février 2015, l'animal faisait partie intégrante des dispositions du Code civil relatives aux biens (Livre II) et apparaissait tantôt comme un bien "meuble par nature", tantôt comme un bien "immeuble par destination".
Article 528 (ancien) du Code civil
"Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère."
Article 524 (ancien) du Code civil
"Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination."
En 2012, la Fondation 30 Millions d'Amis se mit à travailler sur les contours exacts d'un projet de réforme aux côtés d'experts du droit. Une proposition de loi relative à la protection animale fut alors effectuée au sein de laquelle il fut notamment précisé que "les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité".
En 2013, la Fondation lança une pétition, soutenue par une vingtaine d'intellectuels, afin de pousser la Garde des Sceaux à modifier d'urgence le Code civil en créant une troisième catégorie pour les animaux, distincte des "Personnes" et des "Biens". La proposition recueilli le soutien de 250 000 Français.
En 2014, le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures arriva ainsi en première lecture à l'Assemblée nationale, l'occasion pour les députés d'étudier la question de la personnalité juridique de l'animal.
En 2015, le projet de loi fut finalement adopté. La loi du 16 février 2015 consacre désormais, dans le Code civil, une disposition à part entière concernant l'animal en lui reconnaissant le statut juridique d'"être vivant doué de sensibilité". Cependant, le régime juridique (biens meubles ou immeubles) reste inchangé et les règles régissant leur propriété continuent à s'appliquer.
Article 515-14 (nouveau) du Code civil
"Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens."
Ce changement de statut, incluant alors une dimension affective à la relation entre l'Homme et son animal, permet ainsi de punir plus sévèrement la cruauté et la maltraitance envers les animaux, tant sur le plan pénal que sur le plan civil.
Déclaration de Toulon du 29 mars 2019
Issue de la trilogie des colloques sur la personnalité juridique de l’animal, la Déclaration de Toulon a été proclamée officiellement lors de la séance solennelle du colloque sur La personnalité juridique de l’animal (II) qui s’est tenu à la Faculté de droit de l’Université de Toulon, par Louis Balmond, Caroline Regad et Cédric Riot.
La Déclaration est conçue comme une réponse par des universitaires juristes à la Déclaration du Cambridge du 7 juillet 2012 (cf. supra).
"Nous, universitaires juristes, participant à la trilogie de colloques organisés au sein de l’Université de Toulon sur le thème de la personnalité juridique de l’animal.
Considérant les travaux réalisés dans d’autres champs disciplinaires notamment par les chercheurs en neurosciences.
Ayant pris connaissance de la Déclaration de Cambridge du 7 juillet 2012 par laquelle ces chercheurs sont parvenus à la conclusion que "les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience", ceux-ci étant partagés avec les "animaux non-humains".
Regrettant que le droit ne se soit pas saisi de ces avancées pour faire évoluer en profondeur l’ensemble des corpus juridiques relatifs aux animaux.
Notant que dans la plupart des systèmes juridiques, les animaux sont encore considérés comme des choses et sont dépourvus de la personnalité juridique, seule à même de leur conférer les droits qu’ils méritent en leur qualité d’êtres vivants.
Estimant qu’aujourd’hui, le droit ne peut plus ignorer l’avancée des sciences pouvant améliorer la prise en considération des animaux, connaissances jusqu’ici largement sous-utilisées.
Considérant enfin que l’incohérence actuelle des systèmes juridiques nationaux et internationaux ne peut supporter l’inaction et qu’il importe d’initier des changements afin que soient prises en compte la sensibilité et l’intelligence des animaux non-humains.
Déclarons,
Que les animaux doivent être considérés de manière universelle comme des personnes et non des choses.
Qu’il est urgent de mettre définitivement fin au règne de la réification.
Que les connaissances actuelles imposent un nouveau regard juridique sur l’animal.
Qu’en conséquence, la qualité de personne, au sens juridique, doit être reconnue aux animaux.
Qu’ainsi, par-delà les obligations imposées aux personnes humaines, des droits propres seront reconnus aux animaux, autorisant la prise en compte de leurs intérêts.
Que les animaux doivent être considérés comme des personnes physiques non-humaines.
Que les droits des personnes physiques non-humaines seront différents des droits des personnes physiques humaines.
Que la reconnaissance de la personnalité juridique à l’animal se présente comme une étape indispensable à la cohérence des systèmes de droit.
Que cette dynamique s’inscrit dans une logique juridique à la fois nationale et internationale.
Que seule la voie de la personnification juridique est à même d’apporter des solutions satisfaisantes et favorables à tous.
Que les réflexions concernant la biodiversité et l’avenir de la planète doivent intégrer les personnes physiques non-humaines.
Qu’ainsi sera souligné le lien avec la communauté des vivants qui peut et doit trouver une traduction juridique.
Qu’aux yeux du droit, la situation juridique de l’animal changera par son exhaussement au rang de sujet de droit."
Rapport de mission gouvernementale du 23 juin 2020 relatif au bien-être des animaux de compagnie et des équidés en fin de vie
Chargé par le Premier Ministre en décembre 2019 de réaliser un rapport sur le bien-être des animaux de compagnie et des équidés, le député LREM Loïc Dombreval, vétérinaire et président du groupe d'étude sur la condition animale à l'Assemblée Nationale, a remis, après plus de 6 mois de travail, 151 auditions, 250 heures d'entretiens et 258 personnes auditionnées, les conclusions de ses travaux le 23 juin 2020 au Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Didier Guillaume.
La France compte 63 millions d’animaux de compagnie, et près d’un foyer sur deux possède au moins un animal. Malgré les dispositifs qui encadrent les conditions de vente et de détention des animaux de compagnie, les abandons sont encore nombreux avec près de 100 000 animaux de compagnie abandonnés chaque année.
Dans son rapport, Loïc Dombreval formule 121 recommandations réparties sur 10 axes de travail :
(1) Renforcement du portage politique de la protection animale par le Gouvernement : les politiques publiques en faveur de la condition animale seront incarnées par la nomination d’un défenseur des droits des animaux, idée proposée par Robert Badinter, d'un secrétaire d’État ou d'un délégué interministériel.
(2) Création d’un portail internet national dédié à la protection animale et rassemblant toutes les informations mises à jour indispensables aux futurs acquéreurs, possesseurs, associations, forces de l’ordre, magistrats, procureurs et d’un numéro vert de la protection animale dédiée au signalement d’actes de maltraitance.
(3) Création de la « Fondation pour la protection des chevaux » destinée notamment à la construction de centres de repos pour les équidés âgés, abandonnés ou maltraités. Création d’un "Fonds National pour la Protection Animale", abondé par des partenaires publics et privés et destiné notamment à soutenir les actions en faveur des chiens et des chats et particulièrement les petites associations gestionnaires de refuges pour animaux abandonnés ou maltraités.
(4) Attestation de connaissances minimales obligatoire pour détenir un chien ou un chat et d’un certificat de capacité pour la détention d'un équidé.
(5) Interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie, foires et expositions, et sur les sites internet généralistes.
(6) Augmentation du nombre d’identifications de chiens et de chats en renforçant le pouvoir des vétérinaires et en réglementant le tarif de l’identification.
(7) Maîtrise de la population féline par la stérilisation obligatoire des chats libres et des animaux non destinés à la reproduction.
(8) Réglementation des élevages professionnels et amateurs de chiens et de chats qui devront proposer des chiots et des chatons socialisés. Création d’un vice rédhibitoire sur le critère du comportement.
(9) Réforme de la loi de 1999 sur les chiens dits dangereux : fin de la catégorisation sur des critères morphologiques, création d’une catégorisation sur des bases comportementales.
(10) Renforcement des sanctions et de la répression pour maltraitance animale avec la création d'un fichier national des "interdits de détenir"."
Ces recommandations vont faire l'objet d'une analyse attentive par les services des ministères concernés, au premier rang desquels le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Elles viendront compléter les annonces faites par le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation en début d’année, concernant notamment l’interdiction de la castration à vif des porcelets ou encore du broyage des poussins fin 2021, le renforcement des sanctions en l’absence d’identification et l’encadrement des modalités de vente des animaux de compagnie.
Référendum pour les animaux du 2 juillet 2020
Lancé à l'initiative du journaliste Hugo Clément, de Xavier Niel (Free), Marc Simoncini (Meetic), Jacques-Antoine Granjon (Vente privée) et avec la collaboration de nombreuses personnalités et organisations, ce premier Référendum d'Initiative Partagée tend aujourd'hui à faire changer la loi pour les animaux en proposant six mesures inédites en France :
(1) Interdiction de tout nouvel élevage n'offrant pas un accès au plein air adapté aux besoins des animaux
(2) Interdiction des spectacles d'animaux vivants d'espèces non domestiques
(3) Interdiction des expériences quand il y a une méthode alternative
(4) Interdiction des élevages pour la fourrure
(5) Interdiction de la chasse à courre
(6) Interdiction de l'élevage en cages, cases, satllesou box à partir du 1er janvier 2025
Plus d'infos : https://referendumpourlesanimaux.fr/
Aurélie Moulet
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